Article R122-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version06/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-29 1966-01-06 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'acquéreur d'un aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites autorisées par l'article R. 123-2 est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ;

2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ;

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;

4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son port d'attache, soit le lieu où il est immatriculé, ou recours à toute procédure correspondante dans les territoires d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires3


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l'objet de la pose d'une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. Sur de nombreux points, ces hypothèques particulières sont similaires aux hypothèques immobilières, aussi convient-il ici, de n'examiner que leurs particularités.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […] Toutefois, conformément à l'article R 122-1 du code de l'aviation civile les indications à faire figurer sur ces documents peuvent être portées sur le titre présenté, qui tient alors lieu de l'un d'eux.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 22/05967

[…] Elle fait valoir que le code de l'aviation civile distingue d'une part, la vente volontaire d'un aéronef prévue aux articles R 122-3 et R 123-1 et d'autre part, la vente forcée organisée aux articles R 123-2 et suivants.

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