Article R131-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version08/12/2005

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 8 décembre 2005

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense.
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale :
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ;
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;
Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 6 décembre 2005, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires3


M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 mars 2003

Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les pouvoirs de police administratifs dévolus aux maires sur le fondement des articles L. 2212-1 et 2 du code général des Collectivités territoriales en matière de tranquillité, salubrité et sécurité publiques. […] Ainsi, […] ainsi que le précise l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile, complété par l'article R. 131-4 du même code. […] Ce principe est défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement comme le principe " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que si les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l'aviation civile confient au ministre chargé de l'aviation civile la faculté d'interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d'une commune de la possibilité d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes pour […] règlementer, en vue d'assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l'utilisation des appareils d'aéromodélisme sur le territoire de cette commune ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. […] L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués (.) » ; qu'aux termes de l'article R.131-4 du même code : « Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2014, n° 1403231
Non-lieu à statuer

[…] — elle méconnaît les dispositions du code de l'aviation civile, notamment les articles R. 131-4 et D. 131-1-3 et celles du code des transports, notamment les articles L .6211-4 relatives à la liberté de survol ;

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  • Aviation civile·
  • Justice administrative·
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  • Suspension·
  • Survol·
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  • Littoral·
  • Statuer·
  • Activité

2Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2012, n° 1200458
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.131-1 du code de l'aviation civile : «Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.» ; […] qu'aux termes de l'article D131-1-4 du même code : «La localisation des activités de voltige, de parachutisme, […] qu'aux termes de l'article R 131-4 du code de l'aviation civile : « Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 du code des transports sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons militaire sont invoquées, […]

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3Tribunal de grande instance de Bourges, Chambre corr, 12 octobre 2016

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.6232-2 alinéa 1, L.6132-5 alinéa 1 et L.6211-4 alinéa 1 du Code des Transports, et R.131-4 du Code de l'Aviation civile, ainsi que l'Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord

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  • Condamnation·
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