Article R131-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2003
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 15 () JORF 15 mai 2007

L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 330-4 et R. 330-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2012, n° 0903749
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 131-6 du même code : « L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. / Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du Y aérien, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 3 mai 2012, n° 1000318
Rejet

[…] — que le pouvoir adjudicateur ne peut se substituer aux candidats pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'autorisations prescrites par les articles L 131-1 et R 131-6 du code de l'aviation civile,

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