Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Article R132-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 1
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
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[…] Aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, applicable au présent litige : « Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome () » Aux termes de l'article D. 132-6 du même code, applicable au présent litige : « En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, […]
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[…] La cour rappelle que M. A, poursuivi à raison d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce pour ne pas avoir respecté les règles fixées pour les atterrissages d' ULM, à savoir selon le réquisitoire du ministère public la violation des articles R132-1 et D132-8 du code l'aviation civile relatives aux conditions d'atterrissage opérés ailleurs que sur des aérodromes (cf les conclusions de M. A déposées devant le Tribunal correctionnel), a été relaxé en l'absence de toute caractérisation de la violation délibérée reprochée.
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3. CADA, Avis du 7 novembre 2019, Préfecture de l'Oise, n° 20191840
[…] En l'absence de réponse du préfet de l'Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (…) ». […]
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