Article R133-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version25/04/1995
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Version05/02/1999

Entrée en vigueur le 5 février 1999

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°99-74 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
- soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
- soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
- soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 5 février 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
18 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1(2°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles

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M. Jean-Claude Carle, du group RI, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 février 1998

Le code de l'aviation civile énumère, dans ses articles R 133-1 et R 133-1-1, les obligations réglementaires applicables notamment aux entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'article R 133-1-2 prévoyant la possibilité d'exemption de ces obligations pour certains aéronefs. Il semblerait que pour un modèle relevant de cette catégorie, en l'occurrence un ballon dirigeable télécommandé destiné à la prise de photographies aériennes, il soit nécessaire d'obtenir une autorisation de vol trente jours à l'avance.

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M. Gérard César, du group RPR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 24 novembre 1994

[…] l'obligation de détenir des titres sportifs ou l'interdiction de certaines zones de survol, alors que la réglementation des activités aéronautiques ne relève exclusivement que des dispositions du code de l'aviation civile. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position.Réponse. - Aux termes du code de l'aviation civile (art. […] En ce qui concerne le vol libre (les aéronefs utilisés sont les planeurs ultralégers (PUL), […] a choisi de ne pas soumettre son utilisation à la possession d'une licence de navigant ou au respect de conditions techniques concernant la construction et la mise en oeuvre de cet aéronef, en application de l'article R. 133-1, 3e alinéa, du code de l'aviation civile. […]

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Décisions15


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 3 mars 2009, 307528
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile : « Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, […] produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « I.- Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : (…) c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité » ; que l'article R. 133-3 renvoie au ministre chargé de l'aviation civile le soin de fixer, par arrêté, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 13NT01252
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 68-01-01-02 […] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 avril 2011, 09PA05130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A, relative aux modalités de constitution des dossiers d'infraction et d'application des décisions de sanction aux navigants de l'aéronautique civile, il ressort des termes même du jugement qu'après avoir mentionné que le requérant ne pouvait se prévaloir que des délais prévus par les dispositions réglementaires du code de l'aviation civile, ceux-ci ont jugé que M. […] que s'agissant du moyen tiré de la procédure irrégulière de contrôle, les premiers juges ont relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-1-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur, l'inspecteur pouvait avoir accès au bâtiment du simulateur du centre Vilgénis en utilisant sa carte professionnelle ; […]

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