Article R133-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :
a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
17 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1(2°) et R. 133-1-2. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles

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M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 10 juin 1991

. - L'article R 133-2 du code de l'aviation civile impose aux aeronefs designes par le ministre charge de l'aviation civile d'etre muni d'un certificat de limitation de nuisances. L'arrete du 19 fevrier 1987 definit les categories d'aeronefs concernes et les conditions de delivrance des certificats. Cette reglementation, edictee par la direction generale de l'aviation civile, determine les limites de bruit que doivent respecter les avions recents conformement aux normes arretees par l'organisation internationale de l'aviation civile.

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M. Fuchs Jean-Paul · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

En effet, le code de l'aviation civile, article R 133-2, prevoit qu'un aeronef ne peut etre muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances, a l'exception des avions concus pour l'acrobatie, le travail agricole ou les incendies. L'exception faite pour les avions d'acrobatie est preoccupante : ce sont eux qui sont souvent a l'origine des doleances exprimees par les riverains. Dans ce cas, la solution doit etre recherchee dans les mecanismes d'autorisation des evolutions ainsi que dans le respect des procedures de vol et des conditions de survol.

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2014, n° 14/00653
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mis à pied à titre conservatoire le 19/01/2011, il a été convoqué simultanément à un entretien préalable fixé au 31/01/2011 et licencié le 03/02/2011 pour faute grave, pour les motifs suivants : […] Il s'agit donc bien d'un accident de telle sorte que, tenant compte des dispositions de l'article R.133-2 du Code de l'Aviation Civile, vous n'auriez jamais dû redécoller de l'altisurface. (..) Or, vous avez tenté de dissimuler ce qui s'était réellement passé. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 avril 2011, 09PA05130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de la décision contestée : Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, […] font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. / Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1989, 78115, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-4 du code de l'aviation civile : « Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances » ; que, ce décret est codifié aux articles D. 133-7 et D. 133-8 dudit code ; que, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs
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