Article R133-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 mars 1973 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 32

Entrée en vigueur le 10 mars 1973

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Pau, 5 août 2016, n° 15/00605
Infirmation

[…] La réglementation applicable en matière de bruits générés par les aéronefs est celle édictée par les articles R. 133-1 à R. 133-10 du code de l'aviation civile et spécialement : […]

 Lire la suite…
  • Aérodrome·
  • Bruit·
  • Air·
  • Aéronef·
  • Nuisances sonores·
  • Trouble·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Niveau sonore·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).