Article R133-11 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/1982

Entrée en vigueur le 20 février 1982

Est créé par : Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret 82-171 1982-02-16 art. 1 JORF 20 février 1982

Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
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Entrée en vigueur le 20 février 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2012, n° 0903749
Rejet

[…] ni dans les conditions dans lesquelles elle a suspendu l'autorisation de vol ; elle était tenue de vérifier auprès de l'autorité responsable la navigabilité de l'aéronef concerné ; son action était conforme aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ; agissant sur le fondement des prescriptions internationales de l'article 31 de la Convention de l'aviation civile internationale et du § 3.6 de l'annexe 8 de cette convention, […] ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels (…) » ; que l'article R. 133-11 précise : « Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mai 2008, 06PA03368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 31 mai 2006 ; que la société fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-11 du même code : « Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, […]

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