Article R133-14 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version08/12/2006

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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