Article R133-16 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2006

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 13NT01252
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, […] qu'aux termes de l'article R. 133-16 du même code : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, […]

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