Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE IV : REDEVANCES
Article R134-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1609 du 18 décembre 2009 - art. 2
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
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[…] Il n'appartient pas au juge administratif français d'apprécier le bien-fondé des taux figurant audit tarif, dont l'arrêté interministériel prévu à l'article R.134-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction résultant du décret du 18 juillet 1990, se borne à assurer la publication.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-22.420, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société Sparflex fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire qu'elle avait soulevée alors que, si l'Accord multilatéral du 12 février 1981 dispose, en son article 11, qu'au cas où la redevance de route n'est pas acquittée, elle peut faire l'objet d'un recouvrement forcé par Eurocontrol ou par un Etat membre à la demande d'Eurocontrol, […] de sorte que la cour d'appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 11, 12-1 et 12-3 de l'Accord multilatéral du 12 février 1981, ainsi que les articles R. 134-1 et R. 134-2 du Code de l'aviation civile ;
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