Article R134-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version29/04/1972
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Version01/01/2010
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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. R134-4 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1274 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1301832
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 134-3 du code de l'aviation civile : « Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. / La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. / (…) » ; […]

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