Article R134-4 du Code de l'aviation civile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. R134-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2005-1634 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 27 décembre 2005

Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.
Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les recettes. Il est d'abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts et des recettes escomptés de l'année au titre de laquelle la redevance est due ; puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans l'assiette des redevances perçues les années ultérieures jusqu'à la sixième au plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le solde des provisions pour clients douteux.
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions20


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 248676, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par décision en date du 10 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 21 décembre 1992 du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports fixant pour l'année 1993 les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne instituée par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; que, par arrêté du 21 février 1996, le ministre de l'équipement, […]

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 248674, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par décision en date du 10 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 21 décembre 1992 du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports fixant pour l'année 1993 les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne instituée par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; que, par arrêté du 21 février 1996, le ministre de l'équipement, […]

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  • Erreur de droit

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 179784 180959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile : « Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. -La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances … (Le montant de la redevance) est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, […]

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