Article R134-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1985
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Version11/03/1990
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Version29/12/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2018-1274 du 26 décembre 2018 - art. 1

Conformément à l'accord multilatéral mentionné à l'article R. 134-3, Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route.
Toutefois, en cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires2


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 17 janvier 1994

L'article 265 du code des douanes dispose que les huiles minerales reprises aux tableaux B et C (c'est-a-dire les essences speciales destinees a etre utilisees comme carburants, les essences pour moteur, les supercaburants, le fioul domestique et le gazole) sont passibles d'une taxe interieure de consommation, […] de transformation, d'entretien, d'affretement et de location portant sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer. […] Enfin, l'article R. 134-5 du code de l'aviation civile exonere de la redevance pour services terminaux de la circulation aerienne les vols de recherche et de sauvetage autorises par un organisme competent.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 avril 1992, 78186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part que les redevances pour services rendus introduites dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile sous la forme des articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 n'ont pas le caractère de taxes et ont par suite été légalement instituées, par application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par le décret en Conseil d'Etat du 12 août 1985 ; qu'aucune disposition de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ne prévoit que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande soit recueilli préalablement à l'intervention d'un décret créant une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs et versée à l'Etat ;

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