Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE / Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne / Sous-section 1 : Certification
Article R135-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1
L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : a) assurent les services de la circulation aérienne : 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : « Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15NC01951, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : « Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. […]
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