Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE / Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
Article R135-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions, parmi celles énumérées respectivement à l'article 6 et aux articles 7 à 10 de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants.
La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : a) assurent les services de la circulation aérienne : 1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : « Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2015, n° 1200487
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : « Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. […]
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