Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE / Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
Article R135-2 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/2007
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Version25/12/2021
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive.
La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.
Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.
La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.
La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.
Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.
La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.
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