Article R135-2 du Code de l'aviation civile

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Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 24 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive.
La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.
Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.
La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
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