Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE / Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
Article R135-3 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/2007
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Version25/12/2021
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à homologation. L'homologation est délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences du point 1 de l'annexe IV de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La décision d'homologation comporte les indications et la déclaration mentionnées au point 2 de la même annexe.
Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive.
Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue.
Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive.
Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue.
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