Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE / Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne
Article R135-6 du Code de l'aviation civile
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Version24/10/2007
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Version25/12/2021
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1509 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 24 octobre 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les dispositions de la présente section s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
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