Article R135-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version24/10/2007
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Version21/10/2010

Entrée en vigueur le 21 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2010-1222 du 19 octobre 2010 - art. 3

L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois.
En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 135-8. Ministre chargé de l'aviation civile 41 Agrément de sûreté des transporteurs aériens. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-1 (II). Ministre chargé de l'aviation civile 42 Agrément de sûreté des agents habilités.

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