Article R141-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 35, Loi 1924-05-31 art. 56

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30 JORF 9 avril 1967)

L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.
S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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