Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES / CHAPITRE II : ASSISTANCE, SAUVETAGE, DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS
Article R142-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1980
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est créé par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.
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