Article R142-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est créé par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 2 () JORF 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 11 novembre 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).