Article R160-4 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 10 () JORF 15 mai 2007

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III » ; qu'aux termes de l'article R. 160-4 de code : « La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, […]

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