Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R160-10 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Est créé par : Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 2 () JORF 9 juin 1999
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, […] la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile … » ; qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code précité : « La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix … Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. […]
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