Article R160-10 du Code de l'aviation civile

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Version09/06/1999
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-475 du 4 juin 1999 - art. 2 () JORF 9 juin 1999

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, […] la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile … » ; qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code précité : « La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix … Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. […]

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