Article R211-2-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version03/02/2002

Entrée en vigueur le 3 février 2002

Est créé par : Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé.
Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01BX01050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile : La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs : Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est l'affectataire principal, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par les directeurs régionaux de l'aviation civile (…) ;

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