Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE
Article R211-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
Les affectataires sont désignés par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale.
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01BX01050, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile : La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs : Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est l'affectataire principal, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par les directeurs régionaux de l'aviation civile (…) ;
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[…] La modification de ces deux articles entraîne l'effet suivant : le ministre des armées pourra demander après étude technique, à installer des équipements concourant à la sécurité aéronautique ou à la sécurité du transport aérien public ainsi que bâtir des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique (au sens de l'Article R211-6 du Code de l'Aviation Civile).
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