Article R211-11 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2006

Entrée en vigueur le 11 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-827 du 10 juillet 2006 - art. 1 () JORF 11 juillet 2006

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.
En cas de changement d'exploitant, un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire doit être demandé.
Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.
Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.
Dans les cas mentionnés au présent article, le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 211-10 est de six mois à compter de la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).