Article R213-1-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version25/02/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. R213-1-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 1

I.-Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les mesures de sûreté de l'aviation civile visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ainsi que les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les mesures de sûreté de l'aviation civile, font l'objet d'arrêtés pris par le ministre chargé des transports.
II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes.
Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.
III.-En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux opérateurs en matière de sûreté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
17 textes citent l'article

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 19 octobre 2016

Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort.

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EN BREF : un R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort.

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Décisions107


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX00406, 15BX00408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : « I.- L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ». […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
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2Tribunal administratif de Melun, 1er juillet 2008, n° 0803223
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.(…) » ; qu'aux termes de l'article

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1901831
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. () ». […] Aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : « I. […]

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