Article R213-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1974
>
Version06/01/2002
>
Version03/08/2002
>
Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 2

I.-Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports sont les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.
II.-L'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports se traduit par la délivrance d'un agrément de sûreté.
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodromes, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, l'application et au maintien par ces personnes, entreprises et organismes d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences réglementaires auxquelles ils sont soumis en fonction de leur activité.
La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par la réglementation européenne et nationale qui leur est applicable et notamment à la liste de contrôle de validation.
Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les dates à partir desquelles les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens sont soumis, en fonction des caractéristiques de leurs activités, à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Conformément aux articles R. 213-2 et suivants du code de l'aviation civile, la zone réservée se définit comme un secteur de l'emprise d'un aérodrome qui n'est pas librement accessible au public. L'article R. 213-4 précise que l'accès en zone réservée est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. L'article R. 213-6 prévoit que cette habilitation est une des conditions de délivrance du titre de circulation à l'intérieur de la zone.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2014, n° 12MA01851
Annulation

[…] 65-03-01-02 […] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 321-8 du code de l'aviation civile : « L'accès aux lieux de traitement, […] aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-12-1 du même code : « - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. […]

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Justice administrative·
  • Fichier·
  • Aviation civile·
  • Fret·
  • Conditionnement·
  • Stockage·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Colis postal

2Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juillet 2009, n° 08VE02137
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile : « L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l' aviation civile comprend : – une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; – une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. […]

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Aérodrome·
  • Aviation civile·
  • Aéroport·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Accès·
  • Collectivités territoriales·
  • Trafic

3Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2013, n° 1203501
Annulation

[…] 65-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : / – une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; / – une zone réservée, non librement accessible au public, […]

 Lire la suite…
  • Aérodrome·
  • Habilitation·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Aviation civile·
  • Possession·
  • L'etat·
  • Fait·
  • Astreinte·
  • Sécurité publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).