Article R213-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/2002
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Version03/08/2002
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 3

I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 19 octobre 2016

Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort.

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

La question de compétence porte sur les mesures prises en application des dispositions de L. 6342-3 Code Transports et R. 213-3 et ss du code de l'aviation civile : les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports ou aux approvisionnements des avions, fret, courrier postal, doivent être habilités par le préfet après enquête administrative. Le II de l'article R. 213-3-1 permet de retirer l'habilitation « lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire ne présente pas les garanties requises ». […] Ce sont les décisions prises sur ce fondement dont il s'agit de savoir si elles sont

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EN BREF : un R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort.

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Décisions142


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1901831
Rejet

[…] — d'une méconnaissance de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile (dès lors que le titre de circulation aéroportuaire ne peut être retiré que postérieurement au retrait de l'habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice) ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2011, n° 0802563
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome est soumis notamment à la délivrance d'une habilitation par le préfet ; qu'en application des dispositions du VI de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ;

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3Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1103686
Rejet

[…] 3. Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du VI de l'article

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