Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 3
I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
La question de compétence porte sur les mesures prises en application des dispositions de L. 6342-3 Code Transports et R. 213-3 et ss du code de l'aviation civile : les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports ou aux approvisionnements des avions, fret, […] doivent être habilités par le préfet après enquête administrative. Le II de l'article R. 213-3-1 permet de retirer l'habilitation « lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire ne présente pas les garanties requises ». […] Ce sont les décisions prises sur ce fondement dont il s'agit de savoir si elles sont - des meures de police au sens de l'article L. 521-8 l'article R. 312-8 du CJA, […]
Lire la suite…Eric A..., embauché par la société Air France le 27 avril 1989 occupait des fonctions de technicien révision moteurs en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et devait de ce fait en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et sous peine d'exposer l'employeur à des sanctions pénales prévues à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, détenir un titre de circulation délivré par le préfet, renouvelé périodiquement et matérialisé par un badge d'accès à la zone réservée de l'aéroport, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (…) -infligent une sanction (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, […] e et f de l'article R. 213-3 ; b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ; […]
[…] 65-03-04-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, […] ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5. […]
[…] 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'habilitation prévue à l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry prévu à l'article L. 213-3-3 du code de l'aviation civile ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)» ;
Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA).
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