Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 3 : Police de l'exploitation
Article R213-4 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2003
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 4 () JORF 3 août 2002 en vigueur le 1er mai 2003
Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est soumis :
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II, des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
Commentaires • 7
Le code de l'aviation civile précise aux articles R. 213-4 et suivants que l'accès à une zone réservée, tel que l'aérodrome, est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone. […]
Lire la suite…L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile soumet les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome à la possession d'une habilitation d'accès valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. […] L'article R. 213-5 du même code précise que cette habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome « lorsque la moralité ou le comportement du salarié ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, […]
Lire la suite…Décisions • 180
[…] les titres de circulation correspondant à la durée de validité de son autorisation d'occupation domaniale et même jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il lui appartenait, conformément à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile applicable en Polynésie française aux termes duquel «Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte…», de solliciter une nouvelle habilitation en justifiant d'une autorisation d'utilisation de la zone réservée ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.(…) » ; qu'aux termes de l'article
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 4 octobre 2013, 12NT00487, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation (…) III. – L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. […]
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