Article R213-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.
II.-Les entreprises faisant réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale.
III.-L'agrément visé au II de l'article L. 6342-4 du code des transports est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile soumet les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome à la possession d'une habilitation d'accès valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. […] L'article R. 213-5 du même code précise que cette habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome « lorsque la moralité ou le comportement du salarié ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, […]

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M. Artigues Gilles · Questions parlementaires · 3 février 2003

R. 213-4 du code de l'aviation civile). […]

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Décisions305


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2011, n° 0802563
Rejet

[…] 49-05-15 […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome est soumis notamment à la délivrance d'une habilitation par le préfet ; qu'en application des dispositions du VI de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ;

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 février 2007, 298815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, demande l'annulation de l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé, sur le fondement sur l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'habilitation qui lui avait été accordée pour accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

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3Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1103686
Rejet

[…] 3. Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du VI de l'article

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