Article R213-5 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 3 août 2002

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 5 () JORF 3 août 2002

L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal. Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
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Entrée en vigueur le 3 août 2002
Sortie de vigueur le 11 mai 2007
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile soumet les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome à la possession d'une habilitation d'accès valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. […] L'article R. 213-5 du même code précise que cette habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome « lorsque la moralité ou le comportement du salarié ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, […]

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M. Artigues Gilles · Questions parlementaires · 3 février 2003

R. 213-4 du code de l'aviation civile). […]

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Décisions305


1Tribunal administratif de Melun, 1er juillet 2008, n° 0803223
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, […] qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « I. – L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. (…) VI. – L'habilitation peut être refusée, […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 février 2007, 298815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, demande l'annulation de l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé, sur le fondement sur l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'habilitation qui lui avait été accordée pour accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2011, n° 0802563
Rejet

[…] 49-05-15 […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome est soumis notamment à la délivrance d'une habilitation par le préfet ; qu'en application des dispositions du VI de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ;

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