Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
Article R214-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
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Version03/08/2002
Entrée en vigueur le 3 août 2002
Est créé par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 8 () JORF 3 août 2002
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
- deux représentants du ministre chargé des transports ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense ;
- deux représentants du ministre de la justice ;
- deux représentants du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
- deux représentants du ministre chargé des transports ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense ;
- deux représentants du ministre de la justice ;
- deux représentants du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
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