Article R216-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1998

Entrée en vigueur le 7 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :
1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :
a) Assistance bagages ;
b) Assistance opérations en piste ;
c) Assistance carburant et huile ;
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


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2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) […] requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 196699, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, s'il a annulé, en tant qu'il fixe au 1 er janvier 1998 la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte, l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, issu du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, a rejeté le surplus des conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation dudit décret ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à soutenir que le décret précité du 23 mars 1998 devrait être annulé par voie de conséquence de cette annulation ;

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  • Transports -assistance en escale dans les aéroports·
  • Aeroports -assistance en escale dans les aéroports·
  • A) pondération des voix et quorum·
  • Création du comité des usagers·
  • Communautés européennes·
  • Décret de transposition·
  • Règles applicables·
  • Transports aeriens·
  • Rj1 transports·
  • Aérodrome

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 194748, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, […] pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Transports -assistance en escale dans les aéroports·
  • Aeroports -assistance en escale dans les aéroports·
  • Nécessité d'un nouvel examen par le Conseil d'État·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Utilisation du domaine aéroportuaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine
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