Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 4
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
a) Assistance bagages ;
b) Assistance opérations en piste ;
c) Assistance carburant et huile ;
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.
Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.
[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, […] de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), le décret satisfait aux conditions énoncées par la directive. c) L'article R. 216-11 du code de l'aviation civile, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et au ministre de l'équipement, […]
[…] La société Y Z SERVICES soutient que, conformément aux dispositions des articles R. 216-3 et R. 216-5 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile a décidé de limiter sur les aéroports de Paris-Y et de Paris-Charles de Gaulle le nombre de compagnies auto-assistées et le nombre de prestataires pour certains services d'assistance en escale ; que ces limitations ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 28 mai 1999 ; […] que la société Y Z SERVICES s'est portée candidate sur les lots n° 1 (Y – Aérogare Ouest), n° 2 ( Y – aérogare Sud) et n° 3 (transfert de fret sur l'ensemble des aérogares) ; qu'après avoir consulté le comité des usagers le 3 juin 2009, […] O R D O N N E :
[…] transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, […] le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir certains services d'assistance en escale ( article R. 216 -5 du code de l'aviation civile ), […] les États membres peuvent réserver l'exercice de l'auto-assistance à un minimum de deux usagers dans ces aéroports ( article R. 216-3 du code de l'aviation civile […]