Article R216-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 4

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) Assistance bagages ;

b) Assistance opérations en piste ;

c) Assistance carburant et huile ;

d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :

1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.

Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) […] requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;

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Décisions3


1ADLC, Décision du 31 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aéroports de Lyon par la société Vinci Airports, 16-DCC-167

[…] En outre, en France l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale et celle des sous-traitants est subordonnée à l'obtention d'un agrément valable 5 ans délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome conformément à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile. […] Il résulte de ce qui précède que Vinci Airports n'est pas en mesure d'évincer, à son profit, les sociétés actuellement actives sur le marché des services d'assistance en escale au sein de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 3. […]

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  • Commission

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 194748, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, […] pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • Utilisation du domaine aéroportuaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine

3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0907335
Rejet

[…] La société Y Z SERVICES soutient que, conformément aux dispositions des articles R. 216-3 et R. 216-5 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile a décidé de limiter sur les aéroports de Paris-Y et de Paris-Charles de Gaulle le nombre de compagnies auto-assistées et le nombre de prestataires pour certains services d'assistance en escale ; que ces limitations ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 28 mai 1999 ; qu'à l'issue de procédures de sélection, […]

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