Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article R216-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 5
Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile : I. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : / a) Assistance bagages ; / b) Assistance opérations en piste ; / c) Assistance carburant et huile ; […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir refusé, le 28 juillet 2005, de renouveler l'agrément, prévu à l'article R. 216-4 du code de l'aviation civile, permettant à l'entreprise individuelle « 2ASE », exploitée par M. A…, d'exercer l'activité d'assistance en escale au sein de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1418442
[…] 65-03-04 […] 4. Conformément à l'article 5 de la directive 96/67/CE, les articles R. 216-8 et R. 216-16 du code de l'aviation civile prévoient qu'un comité des usagers, organisme consultatif composé des transporteurs aériens usagers de l'aéroport, est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile préalablement à toute décision de limitation du nombre de prestataires autorisés à effectuer de l'assistance en escale, d'adoption d'un cahier des charges pour la sélection des prestataires et de sélection des prestataires.
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2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) […] requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;
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