Article R216-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 8

I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :

1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5 ;

4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5.

II.-1° Toute décision prise en application du I doit :

a) Préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;

b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.

Les décisions prises doivent se limiter aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

3° La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° du I ne peut excéder trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

La durée des dérogations accordées en application du I, 4°, ne peut excéder deux années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux années supplémentaires.

III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus important sur l'aérodrome.

Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.

Lorsqu'en application du I, 2°, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


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2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) […] requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 194748, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles 1 et 7 combinés de la directive n° 96/67/CEE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la communauté fixent, notamment aux Etats membres, […] ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret au cours de la période de six mois précédant le 1 er avril ou le 1 er octobre de l'année antérieure ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, issues du décret attaqué et relatives à l'auto-assistance en escale et celles de l'article R. 216-4, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Transports -assistance en escale dans les aéroports·
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