Article R216-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 10

Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. L'exercice de ces services est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : «Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code des transports : « L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers. » ; […] l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2. » ; qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : « Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 5 juin 2002, 218390, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

S'il appartient au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 216-9 et R. 252-12 du code de l'aviation civile, de fixer les conditions d'utilisation des installations des aéroports par les entreprises autorisées à exploiter des services d'assistance en escale, il ne saurait légalement décider de façon unilatérale que la responsabilité d'Aéroports de Paris ne pourra jamais être recherchée en cas de dommages causés à des tiers par ou à l'occasion de l'exercice des activités d'assistance en escale.

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