Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article R216-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 10
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. L'exercice de ces services est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : «Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code des transports : « L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers. » ; […] l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2. » ; qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : « Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 5 juin 2002, 218390, mentionné aux tables du recueil Lebon
S'il appartient au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 216-9 et R. 252-12 du code de l'aviation civile, de fixer les conditions d'utilisation des installations des aéroports par les entreprises autorisées à exploiter des services d'assistance en escale, il ne saurait légalement décider de façon unilatérale que la responsabilité d'Aéroports de Paris ne pourra jamais être recherchée en cas de dommages causés à des tiers par ou à l'occasion de l'exercice des activités d'assistance en escale.
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