Article R216-10 du Code de l'aviation civile

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Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 7 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire d'aérodrome.
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


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[…] Considérant que les autorisations d'utilisation du domaine public aéroportuaire peuvent être révoquées dans l'intérêt de la gestion de ce domaine ; qu'il suit de là que l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, par des dispositions inscrites à l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, que les autorisations en cours expireraient une fois désignés les transporteurs aériens ou les prestataires […] fondé à soutenir que le critère de la « situation financière saine », énoncé au 2°) de l'article contesté du code de l'aviation civile, contreviendrait à la directive du 15 octobre 1996, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 194748, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les autorisations d'utilisation du domaine public aéroportuaire peuvent être révoquées dans l'intérêt de la gestion de ce domaine ; qu'il suit de là que l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, par des dispositions inscrites à l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, que les autorisations en cours expireraient une fois désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles de sélection nouvellement édictées ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Transports -assistance en escale dans les aéroports·
  • Aeroports -assistance en escale dans les aéroports·
  • Nécessité d'un nouvel examen par le Conseil d'État·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Utilisation du domaine aéroportuaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine

2Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0907335
Rejet

[…] La société Y Z SERVICES soutient que, conformément aux dispositions des articles R. 216-3 et R. 216-5 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile a décidé de limiter sur les aéroports de Paris-Y et de Paris-Charles de Gaulle le nombre de compagnies auto-assistées et le nombre de prestataires pour certains services d'assistance en escale ; que ces limitations ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 28 mai 1999 ; […] dès lors qu'en cas de suspension, et en vertu des dispositions de l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, les licences demeureront en vigueur après le 1 er novembre 2009 jusqu'à l'issue de la procédure au fond ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2009, n° 0912008
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ce rejet préjudicie gravement à son intérêt économique alors qu'elle était jusqu'alors bénéficiaire de l'autorisation concernée pour l'aérogare Charles-de-Gaulle 1 et alors que si la suspension était ordonnée, les autorisations en cours continueraient à s'appliquer conformément à l'article R.216-10 du code de l'aviation civile,

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