Article R216-11 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 12

I.-Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police.
II.-Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour cette mission, l'autorité mentionnée au I consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.
III.-Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité mentionnée au I.
Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


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Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, édicté en vue de la transposition de l'article 6 de la directive du 15 octobre 1996, le ministre chargé de l'aviation civile peut, […] ;tabli, que ce cahier doit retenir des critères satisfaisant aux exigences de l'article 11 de la directive ; que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation, pour le même motif, de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué ;

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 194748, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, […] pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), le décret satisfait aux conditions énoncées par la directive. c) L'article R. 216-11 du code de l'aviation civile, […]

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