Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article R216-13 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 13
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 216-4, doit opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas d'un exploitant d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
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[…] 13.En dernier lieu, […] La seule circonstance que la redevance pour bagages puisse inclure un tel système, qui a pour objet d'assurer la traçabilité des bagages enregistrés au départ et de livraison des bagages à l'arrivée au sein de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. […]
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[…] Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; Vu le code des transports, […] les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et son besoin en fonds de roulement. - Justification à ce titre de l'écart de taux retenu pour la redevance par passager entre les passagers en transit et les autres pour les aéroports accueillant des vols en correspondance. - Pour les éventuelles activités d'assistance en escale mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile effectuées à l'occasion d'un des services ci-dessus, l'exploitant justifie, en s'appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l'article R. 216-13 de ce code, […]
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3. ARAFER, adoption de lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l'instruction par l'Autorité de régulation des transports des demandes d'homologation…
[…] Pour les éventuelles activités d'assistance en escale mentionnées à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, la justification par l'exploitant, en s'appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l'article R. 216-13 de ce code, qu'il satisfait à l'obligation de ne pas financer les charges afférentes à ces activités par des produits d'autres activités.
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