Article R216-13 du Code de l'aviation civile

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Version07/01/1998
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 7 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de services, qui fournissent des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés au 2° de l'article R. 216-4, doivent, à compter de leur premier exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas d'un gestionnaire d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Dans le cas d'un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 462429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13.En dernier lieu, […] La seule circonstance que la redevance pour bagages puisse inclure un tel système, qui a pour objet d'assurer la traçabilité des bagages enregistrés au départ et de livraison des bagages à l'arrivée au sein de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. […]

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2ARAFER, eléments nécessaires à l'examen par l'Autorité de régulation des transports des demandes d'homologation de tarifs des redevances aéroportuaires – Décision…

[…] Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; Vu le code des transports, […] les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et son besoin en fonds de roulement. - Justification à ce titre de l'écart de taux retenu pour la redevance par passager entre les passagers en transit et les autres pour les aéroports accueillant des vols en correspondance. - Pour les éventuelles activités d'assistance en escale mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile effectuées à l'occasion d'un des services ci-dessus, l'exploitant justifie, en s'appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l'article R. 216-13 de ce code, […]

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3ARAFER, adoption de lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l'instruction par l'Autorité de régulation des transports des demandes d'homologation…

[…] Pour les éventuelles activités d'assistance en escale mentionnées à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, la justification par l'exploitant, en s'appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l'article R. 216-13 de ce code, qu'il satisfait à l'obligation de ne pas financer les charges afférentes à ces activités par des produits d'autres activités.

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