Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article R216-14 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1998
Est créé par : Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux critères suivants :
a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
b) Justifier d'une situation financière saine,
et, d'autre part, souscrit les engagements suivants :
c) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sûreté ;
d) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, et notamment les dispositions prises en application de l'article R. 213-4 ;
e) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et des conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
f) Respecter les réglementations en vigueur et les consignes particulières à l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;
g) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
h) Pour les prestataires de services, participer d'une manière équitable à l'organisation ou à la couverture des frais de la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome ;
i) Pour les prestataires de services, respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13.
Les engagements souscrits au titre des c, d, f et g devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.
A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé acquis.
3° Le titulaire d'un agrément doit notifier à l'autorité qui le lui a délivré toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom ou à la répartition du capital. Il doit en outre demander un nouvel agrément pour toute modification souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.
4° L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
5° Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au 2°, le préfet adresse à l'intéressé, le cas échéant sur saisine du gestionnaire de l'aéroport ou du comité des usagers, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
A l'issue de la période de suspension, et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, l'agrément est retiré par l'autorité l'ayant délivré.
En cas de risque grave pour la sécurité ou à la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate pour une durée maximale de six mois.
L'autorité préfectorale notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe l'entité gestionnaire, le comité des usagers et le ministre chargé de l'aviation civile.
Commentaires • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, édicté en vue de la transposition de l'article 6 de la directive du 15 octobre 1996, le ministre chargé de l'aviation civile peut, […] fondé à soutenir que le critère de la « situation financière saine », énoncé au 2°) de l'article contesté du code de l'aviation civile, contreviendrait à la directive du 15 octobre 1996, laquelle mentionne elle-même ce critère dans son article 14 ; qu'en outre, si l'article R. 216-15 du code de l'aviation civile prévoit que, parmi les documents exigés des candidats à l'agrément, […]
Lire la suite…[…] En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, ADP délivre les autorisations prévues au premier alinéa du présent article conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Il doit enfin être relevé que l'activité d'assistance en escale était soumise jusqu'au décret n°2020-1077 du 19 août 2020 aux dispositions de l'article R216-14 du code de l'aviation civile en vertu duquel :
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] D'une part, en vertu de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, l'obligation d'obtenir un agrément pour l'assistance en escale est applicable aux aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers ou 20 000 tonnes de fret, alors que la législation européenne fixe ces seuils respectivement à 2 000 000 de passagers ou 50 000 tonnes de fret. […]
Lire la suite…- Infrastructure aéroportuaire·
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3. ADLC, Décision du 29 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alyzia par G3S, 11-DCC-214
[…] 21 Conformément à l'article R 216-5 du code de l'aviation civile, le nombre de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur ces deux aéroports est limité par arrêtés ministériels. Néanmoins, chaque prestataire autorisé peut recourir à des sous- traitants ne bénéficiant pas d'une autorisation de premier rang. Conformément à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, tous les prestataires autorisés comme leurs sous-traitants doivent détenir un agrément délivré par l'autorité préfectorale. 22 Voir la lettre C2004/132 précitée. 23 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1124 et COMP/M.2254 précitées et la lettre C2004/132 précitée. 24 Voir la lettre C2004/132 précitée. 6
Lire la suite…- Assistance en escale·
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