Article R216-16 du Code de l'aviation civile

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Version21/05/2009
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-551 du 19 mai 2009 - art. 2

1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.


La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :


a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;


b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ;


c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :


I.-Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;


II.-Dans les autres cas :
-pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ;
-pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ; le préfet informe de son choix le gestionnaire, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1.
Le comité des usagers émet un avis lot par lot sur le choix des prestataires. Chaque membre du comité peut désigner autant de prestataires que d'autorisations à attribuer par lot regroupant un ensemble de services soumis à limitation. L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque prestataire.


d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;


e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;


f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;


g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :


-ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;


-ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;


-ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.


2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

La directive européenne 96/97/CE du 15 octobre 1996 relative à la libéralisation des services d'assistance en escale auprès des compagnies aériennes dans les aéroports a été transposée en droit français dans le code de l'aviation civile par les décrets n° 98-7 du 5 janvier 1998 et n° 98-211 du 23 mars 1998. Depuis le 1er janvier 1999, […] conformément à l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, le nombre de prestataires autorisés à fournir certains services (les opérations en piste, […] Toute entreprise d'assistance en escale pouvait porter sa candidature. […] Il convient de noter que l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile prévoit qu'à compter du 1er janvier 2001, […]

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Revue Générale du Droit

Par analogie, la procédure de sélection mise en œuvre au titre de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, qui a pour objet de délivrer à des opérateurs économiques l'autorisation de fournir des services d'assistance en escale aux transporteurs aériens dans les aéroports, ne devrait pas non plus entrer dans le champ d'application du référé précontractuel, eu égard au caractère unilatéral de cette autorisation. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

2°) à titre subsidiaire, qu'il plaise au Conseil d'Etat, quant à la légalité de la seconde phrase du 1°) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, surseoir à statuer en l'attente d'une réponse de la cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à l'appréciation de validité de la seconde phrase du 2°) […] requérant n'est pas davantage fondé à critiquer, pour le même motif, les dispositions de l'article R. 216-7 du code de l'aviation civile, qui, transposant l'article 9 de la directive du 15 octobre 1996, retient ce même critère de sélection ;

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 0907334
Désistement

[…] Elle soutient que Aéroports de Paris n'a pas été consulté préalablement à la sélection des prestataires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile ; que l'avis du comité des usagers de l'aéroport de Paris-Orly a été émis en violation du principe d'impartialité prévu par les dispositions de l'article 13 du décret du

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2ADLC, Décision du 31 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aéroports de Lyon par la société Vinci Airports, 16-DCC-167

[…] 54 Toutefois, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir certains services d'assistance en escale (article R. 216-5 du code de l'aviation civile), après consultation du comité des usagers (articles R. 216-8 et R. 216-16 du code de l'aviation civile). […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2013, n° 1304163
Rejet

[…] — d'enjoindre à la société des Aéroports de la Côte d'Azur de communiquer l'ensemble des pièces relatives à la procédure mise en œuvre au titre de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile et, plus précisément, le rapport d'analyse des offres et l'avis du comité des usagers ;

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