Article R217-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 7

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaires15


Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2020

Rejet de la requête. 01-03-01-02-01-01-02, Validité des actes administratifs, […] Police administrative, Amende administrative, Amende administrative en application du code de l'aviation civile, Manquement aux règles de sécurité, […] Délai de prescription, R. 217-3-1 du code de l'aviation civile, L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Commission de sûreté des aérodromes Cette affaire concerne deux amendes administratives qui ont été infligées par le préfet du Puy-de-Dôme à la Société […] Cela revient à déterminer quelle est la date de constatation des manquements, au sens de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile, date qui serait donc soit le 3 février 2016, […]

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Concernant la qualification des personnels, l'État a mis en place des dispositions réglementaires afin de s'assurer de la fiabilité du processus d'acquisition et de maintien de leurs compétences techniques (décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, pris en application de l'article 101 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure). Après l'embauche et selon les fonctions qu'il aura à remplir, l'agent de sûreté doit bénéficier d'une formation spécifique. […] Depuis 2002, en cas de manquement à l'application des mesures de sûreté les préfets peuvent, sur la base de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcer à rencontre des personnes physiques ou morales des amendes administratives d'un montant maximum de 7 500 euros.

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Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Concernant la qualification des personnels, l'État a mis en place des dispositions réglementaires afin de s'assurer de la fiabilité du processus d'acquisition et de maintien de leurs compétences techniques - décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, pris en application de l'article 101 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure. Après l'embauche et selon les fonctions qu'il aura à remplir, l'agent de sûreté doit bénéficier d'une formation spécifique. […] Depuis 2002, en cas de manquement à l'application des mesures de sûreté les préfets peuvent, sur la base de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales des amendes administratives d'un montant maximum de 7 500 euros.

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Décisions118


1Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2013, n° 1206257
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 29 mai 2012 : « II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : (…) d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 (…). […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2012, n° 1106923
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mai 2012, n° 1200004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits : «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], […]

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