Article R217-2-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 8

I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
II.-La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2.
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


M. Artigues Gilles · Questions parlementaires · 3 février 2003

R. 213-4 du code de l'aviation civile). […] Ce fichier va prochainement être renforcé par la création du système de traitement informatisé des habilitations (STIH), placé sous la responsabilité du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. […] Les décrets de janvier et de juillet 2002 précités ont mis en place un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des titulaires de titres de circulation qui ne respecteraient pas les règles de port et d'utilisation prévues par le code de l'aviation civile (art. R. 217-1 et R. 217-2-1 du code de l'aviation civile).

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 9 juillet 2012, 11VE01075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet n'a pas respecté les règles de procédures applicables aux sanctions fondées sur l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile et énoncées par l'article R. 217-2 du même code ; l'avis de la commission de sûreté aurait dû lui être communiqué, même s'il était facultatif ; l'ensemble des pièces du dossier devait être porté à sa connaissance ; la Cour administrative de Versailles, par trois arrêts du 1 er mars 2011, a estimé que l'absence de communication de cet avis viciait la procédure ; les droits de la défense ont été méconnus ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 1er juillet 2014, 12VE02785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, les contestations relatives aux décisions par lesquelles l'autorité administrative inflige une amende, sur le fondement des dispositions de l'article R. 217-3 du même code, font l'objet d'un recours de pleine juridiction ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2012, n° 1108020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 65-03-04-02 […] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le code de l'aviation civile et l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003, comporte les considérations de droit et de fait, qui permettaient à la société requérante, qui a par ailleurs reçu notification, le 2 février 2010, du procès-verbal de constat d'infraction, lequel mentionne précisément que les faits qui lui sont reprochés sont réprimés par les articles R. 217-1, R. 217-2, R. 217-2-1 et R. 217-3 du code de l'aviation civile, de connaître et, le cas échéant, de contester les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour lui infliger l'amende administrative contestée ;

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