Article R217-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version06/01/2002
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 11 février 2011, n° 0804383
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que par deux décisions en date du 15 janvier 2008, confirmées par deux décisions du 8 avril 2008 prises sur les recours gracieux formés par la société AEROPORTS DE PARIS, objet des deux requêtes susanalysées, le préfet du Val-de-Marne, chargé de la police de l'exploitation de l'aéroport d'Orly a, en application de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcé deux amendes d'un montant respectivement de 3 000 et 5 000 euros à l'encontre de l'exploitant de l'aérodrome, la société AEROPORTS DE PARIS, en raison de manquements aux règles de sûreté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 18 septembre 2012, n° 11PA01601
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 217-4 du code de l'aviation civile : « Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. / La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. […] qu'aux termes de l'article R. 217-5 du même code : « Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission. (…) La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an (…). […]

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3Tribunal administratif de Melun, 11 février 2011, n° 0804381
Rejet

[…] Considérant que par deux décisions en date du 15 janvier 2008, confirmées par deux décisions du 8 avril 2008 prises sur les recours gracieux formés par la société AEROPORTS DE PARIS, objet des deux requêtes susanalysées, le préfet du Val-de-Marne, chargé de la police de l'exploitation de l'aéroport d'Orly a, en application de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcé deux amendes d'un montant respectivement de 3 000 et 5 000 euros à l'encontre de l'exploitant de l'aérodrome, la société AEROPORTS DE PARIS, en raison de manquements aux règles de sûreté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement ;

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